mardi, janvier 21, 2025
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Trading au Togo : CACESPIC-IF SARL, une société non agréée par le CREMPF et la BCEAO ?

Dans l’espace UEMOA, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers (CREPMF) soumet toutes les opérations sur les marchés financiers à un agrément préalable (que l’on soit une société qui gère les portefeuilles ou fait des placements de capitaux comme le proclame la société CACESPIC-IF SARL).


Officiellement, CACESPIC-IF SARL est une société qui assure la gestion des portefeuilles ou gérance de compte, fait des placements de capitaux et du trading. En droit des sociétés et aux termes de l’article 82 de l’AUSCGIE, il est interdit à la SARL de faire publiquement appel à l’épargne par le placement de ses titres dans le cadre d’une émission. La forme juridique de la société s’avère donc inappropriée pour le placement de capitaux.


Dans l’hypothèse où CACESPIC-IF SARL fait des placements de capitaux pour le compte de ses clients dans d’autres sociétés, elle doit être agréée par l’autorité en charge des marchés financiers notamment le CREPMF. Or, CACESPIC-IF SARL ne dispose à ce jour d’aucun agrément lui permettant de gérer les portefeuilles et de faire les placements de capitaux.


A titre d’information, les opérations sur les marchés financiers peuvent se faire sur un marché réglementé (bourse régionale des valeurs mobilières dans l’espace UEMOA) ou non réglementées (marché où la procédure d’admission des valeurs comportent moins de contraintes et où les opérations se réalisent hors intervention et contrôle des autorités de marché).

Par ailleurs, CACESPIC-IF dans le cadre de ses activités reçoit les fonds auprès du public. Elle dispose à ce jour plus de 1500 investisseurs. Or, CACESPIC-IF SARL n’est ni une banque agréée par la BCEAO ni une institution de microfinance agréée par le CAS-IMEC. Donc, elle opère dans cette activité en dehors de tout cadre réglementaire.

En effet, la réception de fonds auprès du public est une opération de banque, au titre de l’article 2 alinéa 2 de la loi-cadre portant réglementation bancaire qui énonce « constituent des opérations de banque, au sens de la présente loi, la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement ».

L’article 5 de ladite loi renchérit « Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». La réception des fonds auprès du public est une activité réservée aux banques selon l’article 13 de la loi-cadre portant réglementation bancaire qui dispose « Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque, de banquier ou d’établissement financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité ou, d’une manière quelconque, dans son activité ».

Les institutions de microfinance ont également l’accréditation nécessaire pour collecter des fonds auprès du public. Aux termes de l’article 13 du projet de loi portant réglementation de la microfinance dans l’union monétaire ouest africaine « Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des institutions de microfinance, exercer l’activité de microfinance telle que définie à l’article 1er de la présente loi, ni se prévaloir de la qualité d’institution de microfinance, de système financier décentralisé ou d’établissement de microfinance, ni créer l’apparence de cette qualité dans sa dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque, dans son activité. L’utilisation des termes “banque” ou “établissement financier“ ainsi que de toute autre dénomination créant l’apparence de cette qualité est interdite aux institutions de microfinance ».

Il est primordial d’appeler la population à la vigilance pour ne pas être victime.

Bernard AFAWOUBO
Bernard AFAWOUBO
Bernard AFAWOUBO, fait du métier du journalisme une passion depuis plus de 10 ans. Directeur de Publication de votre journal en ligne en mode écrit TOGODAILYNEWS

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